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Illustration de la frontière temporelle entre l’ancien et le nouveau droit des infractions sexuelles depuis la réforme du 6 novembre 2025 - Crédit photo : © Boyer Avocats
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Le consentement : La Cour de cassation borne dans le temps la réforme du 6 novembre 2025

Temps de lecture : 10 min.
Auteur : Jean-Christophe Boyer
Publié le : 18/07/2026 18 juillet juil. 07 2026

Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 26-82.275, publié au Bulletin

La nouvelle définition du consentement issue de la loi du 6 novembre 2025 ne s'applique pas aux infractions commises avant son entrée en vigueur. Dans un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation affirme que cette réforme constitue une loi pénale plus sévère, insusceptible de rétroactivité. Une décision de principe qui fixe durablement le droit applicable à toutes les procédures portant sur des faits antérieurs au 6 novembre 2025.

En effet dans un arrêt rendu le 1er juillet 2026 par la chambre criminelle vient trancher, avec une netteté qui ne laisse place à aucune ambiguïté, une question que la réforme du droit des agressions sexuelles avait laissée en suspens dès sa promulgation. La nouvelle définition du consentement, issue de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025, s'applique-t-elle aux faits commis avant son entrée en vigueur ?

La Cour répond par la négative, et elle le fait en des termes qui dépassent de loin le cas d'espèce dont elle était saisie.

I. Le choix de la chambre de l'instruction d'étendre la loi nouvelle à des faits anciens

1.1 Une mise en accusation fondée sur la nouvelle définition du consentement

L'affaire trouve son origine dans une plainte déposée le 13 septembre 2021 par une jeune femme née en 2007, qui dénonçait des faits de violences physiques et sexuelles commis par son oncle entre le 1er janvier 2015 et le 13 septembre 2021.

Mis en examen pour viols, agressions sexuelles, violences et corruption de mineur, tous ces faits aggravés par la minorité de quinze ans de la victime, l'intéressé a été renvoyé devant la cour criminelle départementale de l'Essonne par une ordonnance du juge d'instruction du 28 novembre 2025.

Il a interjeté appel de cette décision. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé le renvoi par un arrêt du 30 mars 2026. Ce qui retient l'attention, dans la motivation de cet arrêt, c'est la manière dont les juges du fond ont caractérisé les accusations de viol.

Les magistrats se sont fondés sur l'absence de consentement de la victime aux actes de pénétration sexuelle dénoncés, sans relever l'existence d'une violence, d'une contrainte, d'une menace ou d'une surprise.

Une telle motivation n'était concevable qu'à la condition que la chambre de l'instruction tienne la nouvelle rédaction de l'article 222-22 du code pénal issue de la loi du 6 novembre 2025, pour interprétative. Ainsi, cette nouvelle rédaction serait applicable à des faits pourtant antérieurs à son entrée en vigueur.

C'est cette lecture que le pourvoi allait mettre en cause, la Cour de cassation relevant d'office la question de l'application de la loi nouvelle dans le temps.

1.2 L'application de la loi pénale dans le temps : un préalable que la chambre de l'instruction avait négligé

L'article 112-1 du code pénal pose un principe cardinal du droit pénal. Est seul punissable un fait constitutif d'une infraction à la date à laquelle il a été commis, et seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à cette même date. Une loi pénale plus sévère ne rétroagit jamais.

Ainsi, si le législateur crée une nouvelle circonstance aggravante ou élargit la définition d'une infraction, celui qui a agi avant cette réforme échappe à son application, quelle que soit par ailleurs l'opportunité politique ou sociale de la réforme.

Le même article ménage cependant une exception, la rétroactivité de la loi pénale plus douce. Cette dernière s'applique immédiatement aux infractions non encore jugées définitivement. C'est là une garantie offerte à la personne poursuivie, non un privilège accordé au législateur pour étendre son emprise sur le passé.

Reste encore une catégorie à part, celle des lois interprétatives. Une loi véritablement interprétative ne crée aucun droit nouveau et ne modifie pas les éléments constitutifs d'une infraction. Cette loi se borne à préciser le sens d'un texte déjà existant, à dire ce que la loi ancienne signifiait déjà. Une telle loi peut, par nature, s'appliquer aux situations antérieures, puisqu'elle ne fait qu'expliciter un droit qui était déjà en vigueur.

Tout l'enjeu du pourvoi tenait donc dans la qualification à donner à la loi du 6 novembre 2025.

Avant cette réforme, le viol et les agressions sexuelles supposaient la caractérisation d'une violence, d'une contrainte, d'une menace ou d'une surprise. Depuis la réforme, l'article 222-22 place le consentement au cœur de la définition légale des infractions sexuelles et précise qu'il doit être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable.

La chambre de l'instruction avait choisi d'y voir une simple clarification du droit antérieur. La Cour de cassation allait démontrer le contraire.

II. Le refus de la Cour de cassation et sa portée pour les procédures en cours

2.1 Pourquoi la Cour de cassation refuse toute application rétroactive de la réforme

Le raisonnement de la chambre criminelle procède en plusieurs temps.

Elle commence par interroger l'intention du législateur, à travers l'exposé des motifs de la loi et les travaux parlementaires. Ceux-ci affichaient certes la volonté de conférer au texte un caractère interprétatif de l'état du droit. Mais ils révèlent, dans le même mouvement, que le législateur entendait remédier à une interprétation jurisprudentielle jugée trop restrictive des notions de violence, de contrainte, de menace ou de surprise, une interprétation qui laissait, selon lui, échapper à toute sanction de nombreux actes de violences sexuelles.

Ainsi, quelle que soit l'intention originelle du législateur, une loi qui se donne pour objet d'étendre le champ de la répression ne peut, par construction, se contenter d'expliciter un droit déjà acquis.

La Cour examine ensuite la lettre même du nouvel article 222-22. Son premier alinéa érige tout acte sexuel non consenti en agression sexuelle. Son troisième alinéa énumère les hypothèses dans lesquelles le consentement fait nécessairement défaut, celles de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise.

La Cour relève que ces quatre hypothèses, en dépit de la suppression en cours de débat parlementaire de l'adverbe « notamment » qui les introduisait initialement, ne constituent plus les seuls cas dans lesquels l'absence de consentement peut être caractérisée.

Le texte nouveau élargit donc, de ce seul fait, le champ des éléments constitutifs des infractions d'agressions sexuelles.

Vient enfin l'examen des exigences attachées au consentement lui-même. Le deuxième alinéa du texte impose qu'il soit libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable. La Cour constate que ces exigences ne résultaient pas, en tant que telles, de la jurisprudence antérieure interprétant l'ancien texte, non plus que des articles 222-22-2 et 222-23 du code pénal.

Il s'agit donc, pour partie au moins, d'exigences nouvelles.

De ces trois constats, la Cour tire une conclusion sans détour. Les dispositions issues de la loi du 6 novembre 2025 sont plus sévères que celles qu'elles remplacent, et ne peuvent, dès lors, recevoir application aux infractions commises avant leur entrée en vigueur.

En se fondant sur la seule absence de consentement de la victime, sans caractériser de violence, de contrainte, de menace ou de surprise, pour des faits commis entre 2015 et 2021, la chambre de l'instruction a fait application de la loi nouvelle à des faits antérieurs à son entrée en vigueur et méconnu l'article 112-1 du code pénal.

L'arrêt attaqué est cassé et annulé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux délits connexes d'agressions sexuelles, de violences et de corruption de mineur, la cassation gagnant l'ensemble par l'effet de la connexité.

2.2 Une portée qui dépasse largement le cas d'espèce

La solution retenue le 1er juillet 2026 ne se limite pas à l'affaire jugée. Elle fixe la règle applicable à toute procédure portant sur des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 novembre 2025, et s'impose à l'ensemble des juridictions pénales appelées à connaître de tels faits, qu'il s'agisse des juridictions d'instruction, des cours criminelles départementales ou des cours d'assises.

Pour les faits antérieurs à cette date, les juridictions devront continuer d'apprécier la caractérisation du viol et des agressions sexuelles au regard de la définition alors en vigueur. Le seul constat d'une absence de consentement, entendu au sens du nouvel article 222-22, ne saurait suffire à fonder une mise en accusation ou une déclaration de culpabilité lorsque la violence, la contrainte, la menace ou la surprise ne sont pas par ailleurs établies.

Il en résulte, pour un temps, la coexistence de deux régimes juridiques distincts : celui, ancien, qui demeure seul applicable aux faits commis avant le 6 novembre 2025, et celui, nouveau, qui régit pleinement les faits commis à compter de cette date.

La date des faits devient ainsi, dans toute procédure relative à des infractions sexuelles engagée après cette réforme, le tout premier élément d'analyse, avant même la qualification des faits ou l'appréciation des preuves.

En définitive, l'arrêt du 1er juillet 2026 excède la seule question du consentement. Publié au Bulletin, c'est un arrêt de principe en matière de droit pénal transitoire.

En rappelant qu'il appartient au juge, et à lui seul, d'apprécier si une loi présente un caractère véritablement interprétatif quelle qu'ait pu être l'intention affichée du législateur, la Cour de cassation affirme que la réforme du 6 novembre 2025 a modifié les éléments constitutifs des infractions sexuelles, et qu'elle ne peut, à ce titre, s'appliquer aux faits antérieurs à son entrée en vigueur.

L'arrêt rappelle, au fond, un principe que le droit pénal ne transige jamais. Celui de la sécurité juridique qui interdit que quiconque soit poursuivi sur le fondement d'une incrimination plus sévère que celle qui était en vigueur au moment des faits, fût-ce au nom d'une cause aussi légitime que la protection des victimes d'infractions sexuelles.
 

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