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Le juge des référés du Conseil d’État et les recommandations sanitaires en situation d’alerte alimentaire : le contrôle restreint en l’absence d’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale

Le juge des référés du Conseil d’État et les recommandations sanitaires en situation d’alerte alimentaire : le contrôle restreint en l’absence d’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale

Publié le : 16/03/2026 16 mars mars 03 2026
Source : www.legifrance.gouv.fr

(CE, juge des référés, 3 mars 2026, n° 512730, Association Intox’Alim)

Introduction

Les crises sanitaires liées à l’alimentation conduisent fréquemment les autorités publiques à diffuser en urgence des recommandations destinées aux professionnels de santé et au public. Ces messages, souvent synthétiques et élaborés dans un contexte d’incertitude scientifique, peuvent susciter des contestations lorsque certains acteurs estiment qu’ils sont susceptibles de compromettre la prise en charge des victimes ou la constitution de preuves en vue d’actions contentieuses.

L’ordonnance rendue par le juge des référés du Conseil d’État le 3 mars 2026 illustre ces tensions. Saisi par une association représentant des victimes d’intoxications alimentaires, le juge devait apprécier si des recommandations sanitaires diffusées par le ministère de la santé à la suite d’une contamination de laits infantiles par une toxine bactérienne portaient une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales.

Cette décision permet de préciser l’intensité du contrôle exercé par le juge des référés dans le cadre du référé-liberté lorsque sont contestées des recommandations sanitaires adressées aux professionnels de santé.
 

Les faits

L’affaire trouve son origine dans la détection, à partir de décembre 2025, d’une toxine dénommée céréulide, produite notamment par la bactérie Bacillus cereus, dans certains lots de laits infantiles. Cette découverte a conduit les exploitants concernés à procéder à des mesures de retrait et de rappel des produits.

Dans ce contexte d’alerte sanitaire, la direction générale de la santé a diffusé aux professionnels de santé un message urgent de santé publique, dit « message A », en date du 23 janvier 2026, complété par un second message le 31 janvier 2026. Ces messages visaient à préciser la conduite à tenir face à la consommation de ces laits susceptibles d’être contaminés.

Ils rappelaient notamment les symptômes évocateurs d’une intoxication à la toxine céréulide, recommandaient le signalement des cas graves aux agences régionales de santé, limitaient la réalisation de diagnostics biologiques aux situations présentant des critères de gravité, et donnaient des indications concernant la conservation des boîtes de lait contaminées.

Estimant que ces recommandations étaient insuffisantes et susceptibles de compromettre la protection des nourrissons ainsi que les actions contentieuses des familles, l’association Intox’Alim a saisi le juge des référés du Conseil d’État.
 

La procédure

Par une requête fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’association requérante demandait au juge des référés d’enjoindre à la ministre de la Santé de modifier plusieurs aspects des messages diffusés aux professionnels de santé.

Plus précisément, elle sollicitait notamment :
- la mention explicite du risque d’atteintes hépatiques et neurologiques liées à la toxine céréulide;
- la suppression des instructions limitant les signalements aux agences régionales de santé aux seuls cas graves;
- la modification des recommandations concernant la conservation des boîtes de lait contaminées;
- l’abandon de la recommandation limitant la recherche biologique de la toxine aux cas graves.

L’association soutenait que ces recommandations portaient une atteinte grave à plusieurs libertés fondamentales, telles que le droit à la vie et le droit à la protection de la santé ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif, en raison de la possible disparition d’éléments de preuve.

La ministre de la Santé concluait au rejet de la requête en contestant tant l’urgence que l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
 

La question de droit

La question posée au juge des référés était de déterminer si les recommandations sanitaires adressées aux professionnels de santé dans le cadre d’une alerte alimentaire pouvaient être regardées comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, justifiant l’intervention du juge sur le fondement du référé-liberté.

Plus précisément, il s’agissait de savoir si les limitations contenues dans ces messages étaient susceptibles de compromettre la prise en charge médicale des nourrissons exposés, d’entraver la détection et le suivi des intoxications, ou encore de faire obstacle à la constitution de preuves dans le cadre d’actions judiciaires.
 

La solution retenue

Le juge des référés rejette la requête de l’association Intox’Alim.

Il estime qu’en l’état de l’instruction, les recommandations contestées ne peuvent être regardées comme portant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.

Plusieurs éléments fondent ce raisonnement.

1. Le caractère synthétique des recommandations sanitaires

Le juge relève d’abord que les messages litigieux avaient pour objet de répondre à une alerte sanitaire et étaient destinés à un large éventail de professionnels de santé.

Dans ce contexte, leur caractère nécessairement synthétique n’imposait pas de détailler l’ensemble des complications possibles de l’intoxication. Les atteintes hépatiques ou neurologiques mentionnées par l’association apparaissaient comme des complications secondaires rares, et non comme des signes d’alerte initiaux devant figurer dans ces recommandations.

En outre, le juge souligne que ces messages ne dispensent pas les médecins de tenir compte de l’ensemble des données acquises de la science dans leur pratique clinique.

2. L’absence d’atteinte grave à la surveillance sanitaire

S’agissant du signalement des cas aux agences régionales de santé, le juge considère que la limitation aux cas graves ne compromet pas la mise en œuvre de mesures de prévention appropriées.

Il relève notamment que les symptômes de l’intoxication sont peu spécifiques et qu’un signalement systématique risquerait de saturer les circuits de surveillance, en particulier dans un contexte d’épidémie saisonnière de gastro-entérite.

Par ailleurs, d’autres mécanismes de surveillance demeuraient actifs, notamment via le portail gouvernemental de signalement des produits dangereux.

3. La portée limitée des recommandations concernant les analyses biologiques

Le juge estime également que la limitation des analyses biologiques aux cas graves n’empêche pas les médecins de prescrire les examens qu’ils jugent nécessaires.

Ces recommandations ne sauraient, en effet, faire obstacle à l’exercice du jugement clinique des professionnels de santé ni à la réalisation d’analyses ordonnées par l’autorité judiciaire dans le cadre d’une procédure contentieuse.

4. L’absence d’atteinte au droit à la preuve

Enfin, concernant la conservation des boîtes de lait contaminées, le juge considère que les recommandations litigieuses n’interdisent pas aux familles de conserver ces produits si elles le souhaitent, notamment en vue d’une action en justice.

Elles se bornent à formuler une recommandation sanitaire, justifiée par les risques associés à la conservation d’un produit potentiellement dangereux.

Dans ces conditions, le juge estime que ces recommandations ne compromettent pas l’exercice du droit à un recours juridictionnel effectif.
 

La portée de la décision

Cette ordonnance présente plusieurs enseignements importants concernant le contrôle juridictionnel des politiques sanitaires en situation de crise.

1. Un contrôle prudent du juge des référés

La décision confirme la retenue du juge des référés lorsqu’il est saisi de mesures relevant de la gestion d’une alerte sanitaire.

Dans ce type de situation, le juge se montre réticent à substituer son appréciation à celle de l’administration dès lors que les recommandations contestées reposent sur une appréciation scientifique et organisationnelle complexe.

2. La distinction entre recommandation et obligation

L’ordonnance souligne également la différence entre recommandations sanitaires et mesures normatives contraignantes.

Le juge observe à plusieurs reprises que les messages litigieux n’ont pas pour effet d’empêcher les professionnels de santé de prendre d’autres décisions médicales ni les familles d’exercer leurs droits.

3. La reconnaissance des libertés fondamentales en matière sanitaire

Le juge rappelle néanmoins explicitement que le droit à la vie, le droit à la protection de la santé et le droit à un recours juridictionnel effectif constituent bien des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Toutefois, la reconnaissance de ces libertés ne suffit pas : encore faut-il démontrer l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale, ce qui n’était pas établi en l’espèce.
 

Enseignements à retenir

1. Pour les professionnels de santé

Cette décision rappelle que les recommandations ministérielles en situation de crise sanitaire doivent être interprétées comme des orientations générales.
Elles ne dispensent pas les professionnels de santé d’exercer leur jugement clinique et de tenir compte de l’ensemble des connaissances scientifiques disponibles.

2. Pour les victimes et leurs familles

L’ordonnance souligne que les recommandations administratives ne font pas obstacle à la constitution d’éléments de preuve ni à l’exercice d’actions juridictionnelles.

Les familles peuvent conserver les éléments matériels qu’elles estiment utiles pour faire valoir leurs droits.

3. Pour le contentieux sanitaire

Enfin, cette décision illustre les limites du référé-liberté dans les litiges liés à la gestion des crises sanitaires.

Le juge n’intervient que lorsque l’administration porte une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, ce qui suppose une démonstration particulièrement exigeante.

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