Violences sexistes et sexuelles : une loi se dit "intégrale", la protection de l'enfant reste fragmentée
La proposition de loi dite « intégrale » est la proposition de loi n° 3106, déposée à l'Assemblée nationale le 11 août 2026, sous la XVIIe législature, et intitulée officiellement : « Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ».
Le texte a été renvoyé à une commission spéciale chargée de l'examiner conjointement avec la proposition de loi organique n° 3107, destinée à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales. Cette commission spéciale s'est réunie le 7 septembre 2026 pour la nomination de son Bureau, la désignation du rapporteur et un échange de vues sur l'organisation de ses travaux ; l'objectif annoncé est un examen en séance publique début octobre. À la date de rédaction de cet article, le calendrier détaillé du mois de septembre (auditions, délai de dépôt des amendements, examen article par article) n'est pas encore publié : le texte reste au stade des travaux préparatoires en commission.
L'ambition affichée est particulièrement large : prévenir les violences, mieux détecter les situations de danger, renforcer les droits des victimes, spécialiser la réponse judiciaire et améliorer la protection des femmes et des enfants. C'est précisément cette ambition « intégrale » qui mérite d'être interrogée lorsqu'on examine plus spécifiquement la place accordée à la protection de l'enfance.
1. Une protection de l'enfant encore trop lue à travers le seul prisme des violences intrafamiliales
Consacrer un même texte aux violences faites aux conjoints et aux violences faites aux enfants comporte un risque systémique : celui de penser la protection de l'enfance principalement, voire exclusivement, à travers le prisme des violences intrafamiliales. Or la protection de l'enfance déborde largement ce cadre. Elle recouvre aussi les violences commises par des tiers, les violences institutionnelles, les négligences, les carences éducatives, les défauts de soins, ou encore toute situation mettant gravement en cause le développement de l'enfant, indépendamment de tout contexte conjugal.
Le texte n'ignore pas cette dimension. Les articles 30 à 33 témoignent d'une prise en compte plus large de la protection du mineur : dépistage systématique des violences (art. 30), droits procéduraux du mineur victime (art. 31), lutte contre l'exploitation sexuelle et la prostitution des mineurs (art. 32), contrôle d'honorabilité des personnes intervenant auprès d'enfants (art. 33). L'article 36, de son côté, vise les dangers provenant des personnes, établissements, services ou organismes chargés de l'accueil ou de la prise en charge de l'enfant.
Ces dispositions restent néanmoins périphériques dans l'économie générale du texte. Elles sont concentrées dans quelques articles, sans intégration systémique de l'ensemble des dispositifs de protection de l'enfance à l'architecture globale de la loi.
2. Le dépistage prévu par l'article 30 : une obligation sans chaîne opérationnelle
Le principe d'un dépistage systématique posé par l'article 30 est, dans son intention, difficilement critiquable. Il risque cependant de rester un vœu pieux si les moyens humains ne suivent pas.
Faire parler un enfant n'est pas un acte de détection administrative. Un enfant peut porter un secret qu'il ne sait pas nommer, être pris dans la peur, la culpabilité, l'emprise ou l'ambivalence à l'égard de l'auteur des faits. La question n'est donc pas seulement celle du principe, mais celle des conditions concrètes de sa mise en œuvre : qui conduit ces entretiens, avec quelle formation, dans quel cadre, avec quel temps disponible, et surtout, qui prend le relais lorsque l'enfant révèle une situation grave.
Le texte crée une obligation de dépistage. Il ne construit pas, en l'état, la chaîne opérationnelle qui doit lui succéder : recueil de la parole, accompagnement, évaluation, articulation avec la CRIP, l'aide sociale à l'enfance, les services de santé, le parquet, et soutien psychologique de l'enfant. Sans professionnels formés et disponibles en nombre suffisant, cette obligation de détection risque de ne pas être suivie d'une réelle capacité de prise en charge.
3. Article 34 : traiter le symptôme de la non-représentation plutôt que la cause
L'article 34 entend protéger le parent qui suspend temporairement la remise d'un enfant parce qu'il l'estime en danger, en le mettant à l'abri de poursuites immédiates pour non-représentation d'enfant pendant l'examen de sa demande de protection.
L'intention est légitime, mais elle ne traite peut-être pas le cœur du problème. En pratique, les procédures pour non-représentation sont souvent d'une durée suffisante pour qu'un juge aux affaires familiales ou un juge des enfants ait déjà statué entre-temps. Les condamnations interviennent donc le plus souvent lorsqu'un parent continue de résister à une décision judiciaire ayant maintenu ou rétabli un droit de visite ou d'hébergement, non pendant la période d'instruction de la demande initiale.
La question déterminante est donc celle de la qualité de la décision rendue en amont : le juge dispose-t-il réellement, dans le délai qui lui est imposé, de l'ensemble des éléments nécessaires sur le danger allégué ? A-t-il accès aux résultats de l'enquête pénale, aux évaluations des services sociaux, aux observations de l'école, aux constats des professionnels de santé, à d'éventuelles expertises, et à une parole de l'enfant correctement recueillie ?
Si la décision est prise sur la base d'une information trop pauvre ou trop fragmentée, le risque de résistance du parent demeure entier, quel que soit le régime de responsabilité pénale applicable à la non-représentation. Le problème central n'est donc pas tant de neutraliser temporairement la poursuite pénale que de garantir une décision de protection rapide, complète et fiable.
4. Article 36 : une procédure éclatée là où une protection unifiée serait plus cohérente
L'article 36 est sans doute l'illustration la plus nette de l'absence d'intégration véritablement systémique du texte.
Pour le conjoint victime, l'article 8 organise une ordonnance de protection dans le cadre des articles 515-9 et suivants du code civil, avec intervention du juge aux affaires familiales. Pour l'enfant, l'article 36 crée un circuit distinct, fondé sur l'article 375-5 du code civil, dans lequel le procureur de la République peut lui-même prendre des mesures provisoires avant toute intervention du juge des enfants.
Au sein d'une même famille, cette architecture peut donc conduire à deux procédures parallèles : une ordonnance de protection de la mère sur le fondement de l'article 8, et, en parallèle, une procédure distincte de protection de l'enfant sur le fondement de l'article 36, alors qu'il s'agit, le plus souvent, d'une seule et même situation de danger. Les analyses, les pièces, les auditions et les décisions s'en trouvent dupliquées.
Cette architecture soulève également une question d'ordre constitutionnel, dans la mesure où le procureur peut prendre, sans débat contradictoire préalable, des mesures qui ne sont pas purement conservatoires mais susceptibles de modifier, ne serait-ce que provisoirement, le lieu de vie de l'enfant, les droits de visite ou les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Une architecture plus cohérente consisterait à unifier la protection urgente du conjoint et de l'enfant devant un même juge du siège, statuant dans un délai très court, sur la base d'une appréciation unique du danger mais avec des mesures individualisées pour chaque victime. Le parquet conserverait un rôle de saisine et, le cas échéant, de mesures conservatoires extrêmement brèves, tandis que le juge des enfants demeurerait compétent par la suite pour le suivi éducatif et durable de la situation.
En Conclusion
L'ambition « intégrale » affichée par la proposition de loi n° 3106 ne se retrouve pas encore, en l'état du texte, dans le traitement de la protection de l'enfance. Celle-ci reste pensée par addition d'articles ciblés ( dépistage, droits procéduraux, honorabilité, mesures provisoires ) plutôt que par une refonte systémique articulant détection, accompagnement et procédure autour d'un même fait générateur de danger. La commission spéciale, saisie conjointement de la proposition de loi organique n° 3107, dispose encore de la faculté de rapprocher ces deux logiques avant l'adoption définitive du texte.
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