Suspension d’un praticien hospitalier : le directeur d’hôpital ne peut agir qu’en cas de circonstances exceptionnelles
(CAA de Versailles, chambres réunies, 17/02/2026, 23VE00235, Inédit au recueil Lebon)
Introduction
La suspension d’un praticien hospitalier constitue une mesure particulièrement sensible. Elle met en jeu à la fois la protection des patients, le fonctionnement du service public hospitalier et les garanties statutaires des médecins hospitaliers.
Dans un arrêt rendu le 17 février 2026, la cour administrative d’appel de Versailles, réunie en chambres réunies, apporte des précisions importantes sur les conditions dans lesquelles le directeur d’un établissement hospitalier peut suspendre un praticien hospitalier.
La cour rappelle que la compétence pour prononcer une suspension appartient en principe au directeur général du Centre national de gestion (CNG). Le directeur d’un établissement ne peut intervenir que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la continuité du service ou la sécurité des patients est réellement menacée.
Cette décision illustre la manière dont le juge administratif contrôle l’usage de ces pouvoirs exceptionnels.
Les faits
M. A., praticien hospitalier anesthésiste-réanimateur à temps partiel, exerçait au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Le 11 septembre 2019, une patiente venue pour une consultation d’anesthésie dans le cadre du suivi de sa grossesse s’est plainte du comportement du praticien. Elle a indiqué que celui-ci aurait tenu des propos déplacés sur son apparence physique et aurait eu des gestes inappropriés lors de l’examen médical, notamment en touchant sa poitrine et en la caressant à plusieurs reprises.
La patiente a réitéré ces déclarations auprès du personnel de la maternité, devant des sage-femmes, dans le cadre de l’enquête administrative ouverte par l’établissement, et enfin lors d’une audition au commissariat de police.
À la suite de ces accusations, la directrice de l’établissement hospitalier a décidé, le 25 septembre 2019, de suspendre le praticien de ses fonctions.
La procédure
Contestant cette mesure, le praticien hospitalier a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Il demandait l’annulation de la décision de suspension, ainsi que la condamnation de l’établissement à lui verser 60 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Par un jugement du 2 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Le praticien a alors interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Versailles, en soutenant que les faits reprochés n’étaient pas suffisamment établis, et que la directrice de l’hôpital n’était pas compétente pour prononcer sa suspension.
La question juridique
La question posée à la cour était la suivante : Un directeur d’établissement hospitalier peut-il suspendre un praticien hospitalier lorsqu’une procédure disciplinaire n’a pas été engagée par l’autorité compétente ?
Plus précisément, il s’agissait de déterminer dans quelles conditions le directeur d’un hôpital peut utiliser ses pouvoirs propres pour suspendre un praticien, et si ces conditions étaient réunies dans l’affaire.
La solution retenue par la cour
La cour administrative d’appel commence par rappeler le cadre juridique applicable.
Selon l’article R. 6152-77 du code de la santé publique, la suspension d’un praticien hospitalier dans le cadre d’une procédure disciplinaire relève du directeur général du Centre national de gestion.
Toutefois, la jurisprudence admet que le directeur d’un établissement hospitalier puisse, dans certaines situations, suspendre l’activité clinique d’un praticien. Mais cette possibilité n’existe que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la sécurité des patients est menacée, ou que la continuité du service public hospitalier est mise en péril.
Dans l’affaire examinée, la cour relève d’abord que les accusations portées par la patiente présentent un caractère vraisemblable, notamment en raison de la constance de ses déclarations, du caractère circonstancié de son récit, et de témoignages de sage-femmes évoquant un comportement jugé gênant ou inadapté du praticien.
Toutefois, pour la cour, cela ne suffisait pas à justifier l’intervention du directeur de l’établissement.
La cour estime en effet que l’hôpital n’apporte aucun élément démontrant qu’il était impossible de maintenir le praticien en fonctions dans l’attente d’une décision de l’autorité compétente, à savoir le directeur général du CNG.
En d’autres termes, l’existence de faits graves ne suffit pas en elle-même à caractériser une situation exceptionnelle.
En conséquence, la directrice de l’établissement n’était pas légalement compétente pour prononcer la suspension.
La cour annule donc la décision du 25 septembre 2019.
La portée stricto sensu de la décision
Cette décision rappelle une distinction particulière en droit hospitalier. Il y a une différence entre le pouvoir disciplinaire et le pouvoir d’organisation du service.
En l’état du droit, la suspension d’un praticien hospitalier relève de l’autorité nationale compétente (le CNG)
Le directeur d’établissement ne dispose que d’un pouvoir exceptionnel, destiné à faire face à une situation d’urgence.
L’arrêt souligne que ce pouvoir est strictement encadré par le juge administratif.
Deux enseignements se dégagent :
-
La vraisemblance des faits reprochés ne suffit pas. Même si les accusations apparaissent crédibles, cela ne justifie pas automatiquement une suspension décidée localement.
-
L’urgence doit être démontrée. L’établissement doit prouver que la sécurité des patients ou la continuité du service serait réellement compromise sans suspension immédiate.
À défaut, la décision peut être annulée pour incompétence de l’autorité qui l’a prise.
Une question apparaît : la protection effective des patients en cas d’inaction du Centre national de gestion
Au-delà de la question de légalité strictement examinée par la cour administrative d’appel de Versailles, cette décision invite à s’interroger sur un point plus structurel : l’effectivité de la protection des patients lorsque l’autorité compétente pour suspendre un praticien hospitalier n’intervient pas rapidement.
Le raisonnement de la cour repose sur une distinction claire entre la compétence de principe du directeur général du Centre national de gestion (CNG) pour prononcer une suspension dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Le pouvoir exceptionnel du directeur d’établissement, limité aux situations dans lesquelles la continuité du service ou la sécurité des patients sont immédiatement menacées.
Cette répartition des compétences vise à garantir la cohérence du statut des praticiens hospitaliers et à éviter que des mesures disciplinaires soient prises localement sans contrôle.
Cependant, l’arrêt met en lumière une difficulté pratique.
Dans l’affaire jugée, la cour reconnaît que les accusations portées par la patiente présentaient un caractère vraisemblable, mais considère que cela ne suffisait pas à caractériser une situation exceptionnelle permettant au directeur d’établissement de prononcer une suspension immédiate.
Or, dans de telles situations, la protection des patients dépend alors essentiellement de la réactivité de l’autorité nationale compétente, à savoir le Centre national de gestion.
Si cette autorité ne prononce pas rapidement de mesure conservatoire, ou tarde à statuer après avoir été saisie, les directions d’établissement peuvent se trouver dans une position particulièrement délicate.
Elles disposent d’une responsabilité directe en matière de sécurité des patients, de fonctionnement du service, et de gestion du personnel hospitalier.
Pourtant, leur marge d’action juridique reste limitée lorsque les conditions strictes de la suspension exceptionnelle ne sont pas réunies.
Cette situation peut créer un espace de tension entre deux exigences juridiques légitimes, celle de la protection statutaire des praticiens hospitaliers contre des mesures disciplinaires prises sans compétence, et la nécessité pour les établissements de santé de garantir la sécurité et la confiance des patients.
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles rappelle avec force que le pouvoir exceptionnel des directeurs d’établissement doit rester strictement encadré.
Mais il met également en évidence, en creux, une question institutionnelle plus large, celle de la capacité du dispositif disciplinaire national à intervenir avec la célérité nécessaire dans les situations sensibles.
Lorsque cette célérité fait défaut comme souvent, les établissements hospitaliers peuvent se retrouver juridiquement désarmés, alors même que les accusations portées sont considérées comme plausibles.
La décision commentée n’apporte pas de réponse à cette difficulté, qui relève davantage de l’organisation institutionnelle du système hospitalier.
Questions fréquentes sur la suspension des praticiens hospitaliers
Qui peut suspendre un praticien hospitalier ?
En principe, la suspension d’un praticien hospitalier relève du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers, conformément à l’article R. 6152-77 du code de la santé publique.
Toutefois, un directeur d’établissement hospitalier peut exceptionnellement suspendre les activités cliniques d’un praticien lorsque la continuité du service ou la sécurité des patients sont immédiatement menacées.
Un directeur d’hôpital peut-il suspendre un médecin pour faute présumée ?
Oui, mais seulement dans des circonstances exceptionnelles.
La jurisprudence administrative considère que cette possibilité est limitée aux situations où une mesure immédiate est nécessaire pour garantir la sécurité des patients ou le fonctionnement du service hospitalier.
La vraisemblance des accusations suffit-elle à suspendre un praticien ?
Non.
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 17 février 2026 rappelle que la vraisemblance de faits graves ne suffit pas à caractériser une situation exceptionnelle justifiant une suspension décidée par le directeur de l’établissement.
L’annulation d’une suspension entraîne-t-elle automatiquement une indemnisation ?
Non.
Dans l’arrêt commenté, la cour annule la décision de suspension mais rejette les demandes indemnitaires du praticien, faute de preuve d’un préjudice directement lié à la mesure administrative.
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